Réclamation en cas de préjudice corporel, matériel ou moral

À la survenance d’un accident ou d’un événement, une personne qui désire présenter une réclamation et intenter une poursuite contre la Ville de Lévis doit respecter certaines formalités s’il s’agit d’un préjudice corporel, matériel ou moral.

Afin d’obtenir la réparation d’un préjudice matériel, moral ou corporel, la personne doit, selon l’article 585 de la Loi sur les cités et villes, transmettre au greffier de la Ville un avis écrit dans les quinze (15) jours qui suivent la date de l’événement. Si tous les renseignements ne peuvent être fournis dans les quinze (15) jours par le réclamant (détails des dommages, factures, etc.) il est obligatoire d’envoyer tout de même l’avis écrit dans le délai prévu et de faire suivre les informations complémentaires par la suite.

L’avis écrit peut être transmis par courriel, avec toutes les informations requises et le formulaire PDF à reclamations@ville.levis.qc.ca ou en remplissant le formulaire ci-dessous. Un accusé réception automatisé attestant la réception de votre réclamation vous sera envoyé par courriel quelques secondes après la transmission de votre avis.

Formulaire - Réclamation en cas de préjudice (1.7 Mo)

Si la personne désire ensuite intenter une poursuite judiciaire, celle-ci devra attendre l’expiration d’un délai de quinze (15) jours de la date de la signification de l’avis. La poursuite devra toutefois être déposée à la Cour dans les six (6) mois qui suivent le jour où l’accident ou l’événement est arrivé ou le jour où le droit d’action a pris naissance. S’il s’agit d’un préjudice corporel, la poursuite doit être déposée à la Cour dans les trois (3) ans de l’accident causant le dommage.

Réclamation liée à l'état de la chaussée

Veuillez prendre note que, dans certaines situations, la undefinedLoi sur les cités et villes prévoit que la Ville n’est pas responsable des dommages causés, notamment dans les situations suivantes : 

  • Aux pneus et au système de suspension d’un véhicule en raison de l’état de la chaussée (par exemple, un nid-de-poule)
  • Par la présence d’un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable 
  • Lors d’un préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatiques